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Il y a, dans l’émotion publique, une tentation dangereuse : celle de croire que le flagrant délit balaie tout sur son passage, y compris les garanties constitutionnelles. Comme si la main de la justice, saisissant un député sur le fait, pouvait ensuite agir sans frein, sans règle, sans contrepoids.
C’est faux. Et c’est heureux.
Car l’immunité parlementaire n’est pas un abri pour coupables ; elle est un rempart contre l’arbitraire. Elle ne protège pas l’homme, elle protège la fonction. Elle ne consacre pas l’impunité, elle organise la responsabilité dans un cadre qui échappe aux emballements.
Oui, le flagrant délit autorise l’interpellation. Oui, il permet au procureur d’ouvrir l’action publique, de poursuivre, de requérir. Mais non, il ne transforme pas le député en justiciable ordinaire du jour au lendemain. Le droit n’aime pas les raccourcis, surtout lorsqu’ils menacent l’équilibre des pouvoirs.
Le flagrant délit est une brèche, pas une démolition.
Une fois l’urgence passée, la Constitution reprend ses droits. Et avec elle, une exigence claire : pour aller au bout de la procédure, pour priver durablement de liberté, pour juger et condamner, il faut la levée de l’immunité parlementaire. Non par faveur. Mais par principe.
Ce principe dérange parfois. Il semble ralentir la justice. En réalité, il la protège d’elle-même.
Car une justice qui va trop vite contre un élu peut, demain, aller trop loin contre les institutions. Et une démocratie qui accepte qu’on contourne ses propres règles au nom de l’efficacité immédiate prépare toujours des abus durables.
Il faut donc le dire sans détour :
le procureur peut requérir, mais il ne peut conclure sans la Constitution.
Il peut poursuivre, mais il ne peut achever sans l’Assemblée.
Entre la faute et la sanction, il y a une procédure.
Entre la procédure et la légitimité, il y a le droit.
Et le droit, lui, ne cède ni à la colère, ni à la précipitation.